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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Rimane
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à l’amendement n° 258 de la commission des affaires économiques
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à l'ARTICLE
I. – Après l’alinéa 24 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et 57 A du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La redevance prélèvement perçue par les offices de l’eau des départements d’outre-mer est calculée sur la base du volume prélevé.
Or, dans le cas des rizicultures de Guyane, une large part du prélèvement d’eau est restituée aux cours d’eau superficiels.
Le comité de bassin et le conseil général de Guyane ont constitué l’office de l’eau. Dans la mesure où cet office mettrait en place une redevance prélèvement, les rizières seraient actuellement assujetties sur la totalité des volumes prélevés.
Pour ne pas prendre en compte les volumes directement restitués au milieu naturel en aval de la rizière, l’amendement plafonne l’assiette de la redevance à 15 000 m3 en cas d’irrigation gravitaire.