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ART. 26
N° 1028
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1028

présenté par

M. Flajolet

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ARTICLE 26

Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’État dans le département. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Selon l’étude CEMAGREF (janvier 2004), le recours aux ressources alternatives (autres que l’alimentation en eau par le réseau collectif) par des usagers domestiques serait significatif dans 20% des départements.

Le sondage SOFRES (juin 2005) révèle que :

– 55 % des communes ont connaissance d’une augmentation du nombre de puits privés dans la zone de desserte AEP ;

– 50 % des communes et 54 % des groupements pensent utile d’avoir un contrôle régulier de ces ouvrages.

On assiste dans certaines régions au développement de l’utilisation de ressources alternatives en eau, telles que puits, forages, ou stockage d’eaux pluviales. Ces ressources alternatives sont généralement utilisées pour l’arrosage des jardins, mais peuvent également être utilisées pour des usages sanitaires surtout en dehors des zones de desserte d’eau potable. Elles peuvent présenter des risques pour la ressource si les ouvrages de prélèvement ne sont pas réalisés dans les règles de l’art (mise en communication des aquifères, pollution…).

Certains abonnés développent un second réseau aux fins d’utilisation domestique de l’eau provenant d’une ressource alternative, avec parfois des risques d’interconnexion et de « retour » de l’eau prélevée vers le réseau public.

Il est ainsi créé une obligation pour les propriétaires de déclaration en mairie des ressources alternatives. Les éléments de déclaration sont tenus à la disposition du préfet dans le cadre notamment des missions de police de l’eau et des milieux aquatiques et de protection de la santé publique.

Il convient également de signaler que ces ouvrages sont déjà connus par les maires pour ceux situés en dehors de la zone de desserte « eau potable », dans le cadre de la procédure relative aux permis de construire.

Il convient de préciser que les eaux de sources ne sont pas visées dans cet amendement.