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ART. 37
N° 1083
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1083

présenté par

M. Santini

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ARTICLE 37

Substituer à l’alinéa 1 de cet article les huit alinéas suivants :

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

Redevances des agences de l’eau

« Art. L. 213-10 – I. - En application des articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l’eau, pour réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvements et consommation d’eau et pour la protection du milieu aquatique dans la mesure où ces personnes rendent nécessaire ou utile l’intervention de l’agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

II. – Sur les assiettes, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, l’agence fixe les taux que justifie, en particulier pour la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, la situation du ou des bassins de son ressort. S’il y a lieu, elle peut décider d’un taux nul.

« Art. L 213-10-1– I. - Les décisions des agences prises en application de l’article L. 213-10 sont des actes administratifs, susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente.

II. – Le montant des redevances perçues par les agences en application de l’article L. 213-10 figure dans l’annexe explicative prévue au 1° de l’article 51 de la loi organiques n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

II. – À la date à laquelle il apparaîtrait que le I ci-dessus soit ne peut être promulgué, soit est rendu légalement inapplicable, pour quelque cause que ce soit, la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le domaine de l’eau la dimension locale est première, de sorte que même les engagements internationaux de la France affirment et traduisent la nécessité d’agir à ce niveau.

Devant cette évidence, et depuis quarante ans, la France, grâce particulièrement aux agences de l’eau et aux comités de bassin, a su organiser sa politique de l’eau dans sa dimension locale en obtenant à cette échelle le débat et le consensus des parties prenantes. Elle a d’ailleurs, en ce domaine, finalement inspiré les autres États de l’Union.

Mais elle n’a pas su, à ce jour, rendre son organisation compatible avec certaines dispositions de sa loi fondamentale.

La Charte de l’environnement de 2004 vient d’apporter opportunément une novation considérable en élevant les préoccupations environnementales au niveau constitutionnel. Cette novation permet, dans ces domaines circonscrits, d’assouplir d’autres règles de la Constitution.

S’agissant des redevances des agences de l’eau, elles s’inscrivent directement dans la logique des articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement . C’est sur eux que peut alors se fonder la loi pour reconnaître aux agences un pouvoir que l’article 34 de la Constitution ne permettait pas de leur attribuer, lors même que chacun admet aujourd’hui qu’il est beaucoup plus adapté aux besoins que ne le sont des dispositions législatives trop générales.

La nécessité, réaffirmée par la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000, d’agir au plus près des réalités locales et en fonction de celles-ci pourra ainsi être satisfaite.

Naturellement, la contrepartie du large pouvoir ainsi consenti aux agences et aux comités de bassin, alors même que leurs instances de décision sont majoritairement composées de responsables locaux, est que leurs décisions seront clairement susceptibles de recours.

De même, le rappel annuel de l’évolution de ces prélèvements, dans l’annexe explicative prévue à l’article 51 de la LOLF, offrira-t-il au Gouvernement et aux parlementaires l’occasion d’un débat public et d’une appréciation sur la contribution des Agences en général ou de telle ou telle d’entre elles en particulier .

Enfin, s’agissant des engagements de l’État à l’égard de l’Union européenne qui, en cas de manquement, peuvent conduire à sa condamnation pécuniaire, il est normal que les Agences l’en garantissent à hauteur de la part qui leur en serait éventuellement imputable.

Le vote des présentes dispositions sera la première application directe, en matière législative, de la Charte de l’environnement.

Toutefois, ce caractère innovant fait planer une incertitude, celle portant sur l’interprétation que le Conseil constitutionnel donnera des marges de manœuvre qu’a pu créer la Charte de l’environnement, voire sur des obstacles inattendus qui pourraient surgir du droit communautaire.

Si, comme on est en droit de l’espérer, le dispositif proposé est validé et si, ensuite, rien ne fait légalement obstacle à son application, c’est lui qui prévaudra.

Si, au contraire, le dispositif proposé par le I devait être censuré ou se révéler légalement inapplicable, s’y substituerait aussitôt celui adopté au II qui reprend le texte amendé de l’article 37 du projet de loi.

Dans l’un et l’autre cas, la constitutionnalité serait garantie et la sécurité juridique assurée.