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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gaillard
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ARTICLE
(Art. L. 213-10-6 du code de l’environnement)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 42 de cet article :
« Art. L. 213-10-6. – Les personnes qui acquittent la redevance visée à l’article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 44 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service assurant la facturation de la redevance d’assainissement. Elle est exigible à l’encaissement du prix. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’assujetti à la redevance de pollution domestique est l’abonné au service d’eau, le service mettant en recouvrement la redevance et la reversant à l’agence.
Pour la redevance de modernisation des réseaux de collecte, le texte actuel prévoit que la redevance est une charge du service, qui la répercutera à l’usager. Cette disposition conduirait à identifier une nouvelle redevance de l’agence de l’eau dans la facture d’eau au sein du poste « assainissement ».
L’amendement a pour objet d’harmoniser les définitions de l’assujetti et du redevable pour les deux redevances concernant les abonnés domestiques.
Comme pour la pollution domestique, il prévoit que c’est l’abonné au service qui est l’assujetti, le service étant le redevable. Les deux redevances pourront ainsi être agrégées dans la facture d’eau, à la ligne « redevances de l’agence de l’eau », assurant ainsi une meilleure lisibilité de la facture d’eau. La redevance serait exigible à l’encaissement du prix au taux en vigueur à la date de facturation.