EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Santini
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ARTICLE
Compléter l’alinéa 5 de cet article par la phrase suivante :
« Celle-ci est caractérisée par le transport suffisant des sédiments et la circulation des espèces vivantes. ».
L’amendement rétablit la définition de la continuité écologique dans les termes du projet de loi déposé par le Gouvernement, et la replace dans le 1° de l’article L. 214-17 qui a pour exposé des motifs le classement des rivières où tout nouvel ouvrage est interdit, ce qui garantit une véritable continuité écologique contrairement au 2° où elle se trouve actuellement et qui n’a pour exposé des motifs qu’une continuité partielle, limitée au transfert de sédiments et à la circulation des poissons migrateurs. La continuité écologique est une notion globale comprenant le transit des éléments contribuant à l’hydromorphologie du cours d’eau et les déplacements volontaires ou non de tous les organismes vivants qui s’y trouvent et non des seuls poissons migrateurs et à plus forte raison des seuls poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée comme le fait la définition adoptée au 2° par le Sénat.