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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Decool
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ARTICLE
Dans l’alinéa 2 de cet article, après les mots :
« l’entretien »,
insérer les mots :
« vieux fonds, vieux bords, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Au troisième alinéa de l’article L. 215-2, la notion de curage est abandonnée et remplacée par la notion d’entretien.
Au contraire, l’article L. 215-14 actuel oblige le riverain à un curage régulier afin de maintenir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelle. Ce procédé pouvait être assimilé au curage vieux fonds, vieux bords, dénomination qui fait référence avant la loi sur l’Eau de 1992. La notion de curage régulier est abandonnée et définit une notion d’entretien qui a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux.
Or, cette notion de profil d’équilibre est très vague et peut donner lieu à des interprétations très diverses. Elle remet en cause le curage des cours d’eau non domaniaux, ce qui provoquera à court terme des dysfonctionnements hydrauliques. La seule notion d’entretien ne peut donc suffire à une gestion raisonnable du cours d’eau.
De plus, le décret 93-743 du 29 mars 1993 fixe les rubriques qui sont soumises à déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l’Eau en sa rubrique 2.6.0, et fait référence à cette notion de vieux fonds, vieux bords. Cette rubrique indique que tant que le curage est dans la limite du vieux fonds, vieux bords, il n’est pas soumis à autorisation.