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APRÈS L'ART. 43
N° 1220
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1220

présenté par

M. Quentin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant :

L’article L. 437-13 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande des propriétaires et détenteurs de droit de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l’État dans le département ; ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état du droit, les gardes-pêche particuliers ne peuvent intervenir que sur les lots de pêche détenus par l’association qui les commissionne.

Leur agrément préfectoral n’est délivré qu’au vu des baux de pêche détenus et dûment justifiés.

Ces deux amendements, repris des dispositions relatives à la chasse (L. 421-5, L. 428-21), visent à permettre aux Fédérations de pêche de faire agréer des gardes, non plus au regard des lots de pêche effectivement détenus en propre, mais en considération d’une convention signée avec le titulaire du droit de pêche.

Les gardes seraient chargés de veiller à l’application de la législation pêche sur les lots couverts par un schéma départemental de vocation piscicole (SDVP).

Le SDVP, régi par l’article L. 433-2 du code de l’environnement, est approuvé par arrêté préfectoral.