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APRÈS L'ART. 5
N° 1226 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1226 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

« L’article 46 de la loi n° 2005-781 de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de clarifier l'interprétation de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et de confirmer explicitement le sens qu'ont voulu lui donner les parlementaires lors de son adoption : les débats font clairement apparaître que l'installation de petites centrales hydrauliques sur les ouvrages concédés ou autorisés déjà existants doit faire l'objet d'une procédure simple d'exécution de travaux débouchant soit sur une autorisation du préfet (telle que prévue par le titre V du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 pour les aménagements concédés), soit sur un visa du préfet (tel que prévu par l'article 6 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 pour les aménagements autorisés) et une procédure de récolement. La mise en œuvre de l'article 46 précité donnant lieu à des divergences d'interprétation, il est indispensable d'en confirmer explicitement le sens. Dès lors l'article 46 peut être abrogé.