EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A – Après l’article L. 1321-4, est inséré un article L. 1321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-5. – Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine qui relève de la compétence de l’État, comprend notamment des prélèvements et des analyses d’eau réalisées par les services du représentant de l’État dans le département ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le représentant de l’État dans le département.
« Celui-ci est chargé de l’organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché.
« Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d’eau. »
B – Le 1° de l’article L. 1322-13 est complété par les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 1321-5. ».
II. – L’article L. 212-2-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en œuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l’environnement ».
Une réforme des modalités d’organisation des activités de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire des eaux a été engagée depuis 2001 pour intégrer l’obligation d’ouverture du marché à la concurrence et aux laboratoires des autres États membres de l’Union européenne.
Les prestations de prélèvements et d’analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux sont soumises au code des marchés publics pour la procédure de passation du marché, mais nécessitent une dérogation à ce dernier pour le paiement. Ainsi, le préfet est la personne responsable du marché et le recouvrement de la créance est directement réalisé par le laboratoire agréé, à l’instar de ce qui est pratiqué pour le service public de l’équarrissage (le comptable public n’est pas chargé du recouvrement des recettes ni du paiement de leurs dépenses).
Tout en assurant la concurrence au niveau des tarifs des prélèvements et des analyses, l’organisation proposée permet de :
– garantir un contrôle indépendant de la qualité de l’eau conformément aux dernières directives de l’Organisation mondiale de la santé,
– respecter les obligations des directives européennes en matière de compétence des laboratoires et en matière d’information de la Commission européenne,
– s’assurer que le contrôle de la qualité des eaux est réalisé dans les plus petites communes des zones rurales malgré le faible intérêt potentiel économique de ce marché pour les laboratoires dans ces zones.
Cette réforme ne remet pas en cause le principe actuel du paiement du contrôle sanitaire par les responsables de production et distribution d’eau (article L. 1321-10 du code de la santé publique).
Ce dispositif s’applique également au contrôle sanitaire des eaux minérales naturelles et des eaux de loisirs (piscines et baignades).
Il complète le code de l’environnement qui prévoit un agrément uniquement pour les contrôles des rejets effectués par les services de police de l’eau.