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APRÈS L'ART. 27 SEXIES
N° 1259
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1259

présenté par

M. Ollier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27 SEXIES, insérer l'article suivant :

L’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’état du droit ne permet pas de réprimer de manière efficace les stationnements de bateaux ou engins flottants dont le propriétaire ou l’occupant, sans titre d’occupation, reste anonyme ou organise son anonymat.

Cet amendement permet de prendre en compte cette situation en s’entourant des garanties juridiques nécessaires sur le modèle de ce qui existe dans le domaine des ports maritimes s’agissant de la procédure de relevé d’identité pour les auteurs de contraventions de grande voirie (article L. 331-3 de ce code).