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APRÈS L'ART. 27 SEXIES
N° 1260
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1260

présenté par

M. Ollier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27 SEXIES, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques, est inséré un article L. 2125-8 ainsi rédigé :

« Art.  L. 2125-8. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, ou engin flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été due dans le cas d'un stationnement régulier, sans application d’éventuels abattements.

« Cette indemnité est majorée :

« – de 50 % pour une période de stationnement inférieure à un mois ;

« – de 150 % pour une période de stationnement comprise entre un et trois mois ;

« – de 400 % pour une période de stationnement supérieure à trois mois. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le stationnement non autorisé de bateaux logements ou d'établissements flottants sur le domaine public fluvial a pris des proportions particulièrement importantes au cours de ces dernières années. En Île-de-France par exemple, plus de la moitié des occupants du domaine public fluvial sont en situation irrégulière. Ce stationnement anarchique présente des inconvénients multiples. Potentiellement dangereux, il entraîne des surcoûts pour les gestionnaires du domaine public, et constitue en outre un frein au développement de nouvelles zones d'accueil.

Or, l'indemnité d'occupation réclamée aux occupants sans titre reste égale à la redevance applicable aux occupants réguliers du domaine fluvial, et ne constitue donc pas une incitation à la régularisation.

C'est pourquoi l'amendement insère dans le code général de la propriété des personnes publiques une disposition permettant de majorer l'indemnité d'occupation, en tenant compte de la durée du stationnement irrégulier, et en supprimant l'éventuel bénéfice des abattements prévus par le tarif en vigueur.