EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Ollier
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – L’article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations d’occupation du domaine public fluvial par un bateau, un navire ou un engin flottant supérieures à un mois ne peuvent être délivrées par le propriétaire de ce domaine qu’après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce domaine, ou dont le territoire lui est attenant. »
II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 2132-5 du même code, les mots : « mentionnée à » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa de ».
Cet amendement vise à permettre au maire de contrôler l’installation d’un bateau logement sur le domaine public fluvial pour une durée supérieure à un mois ; en pratique, c’est en effet la commune qui devra procéder aux aménagements nécessaires liés à cette installation : il est donc nécessaire, pour des raisons d’ordre public, de sécurité, de salubrité et de conformité avec le PLU, que le maire puisse contrôler en amont le nombre et la durée de ces installations.