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DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ENVIRONNEMENT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Venot, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE
(Art. L. 124-4 du code de l’environnement)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
« 1° Aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l’exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéas du I de cet article ;
« 2° A la protection de l’environnement auquel elle se rapporte ;
« 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d’une autorité administrative ou juridictionnelle, l’information demandée sans consentir à sa divulgation ;
« 4° A la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
« II. – Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, elle peut également rejeter :
« 1° Une demande portant sur des documents en cours d’élaboration ;
« 2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ;
« 3° Une demande formulée de manière trop générale. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement rédactionnel.