DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ENVIRONNEMENT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Venot, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE
(Art. L. 124-5 du code de l’environnement)
Rédiger ainsi cet article :
« Art. 124-5. I.– Lorsqu’une autorité publique est saisie d’une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l’article L. 124-2, elle indique à son auteur, s’il le demande, l’adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l’élaboration des données.
« II. – L’autorité publique ne peut rejeter la demande d’une information relative à des émissions de substances dans l’environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :
« 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;
« 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;
« 3° A des droits de propriété intellectuelle. »
Amendement rédactionnel.