DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ENVIRONNEMENT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Venot, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE
(Art. L. 124-6 du code de l’environnement)
Rédiger ainsi cet article :
« Art. L. 124-6. I. – Le rejet d’une demande d’information relative à l’environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours.
« II. – Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l’article L. 124-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration.
« Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l’article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l’autorité publique détenant cette information.
« Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l’article L. 124-4 qu’après que l’autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l’a aidé à cet effet. »
Amendement de clarification rédactionnelle.