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APRES L'ART. 7
N° 33 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
3 octobre 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ENVIRONNEMENT - (n° 2278)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 33 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

CHAPITRE VI

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 99/31/CE DU CONSEIL DU 26 AVRIL 1999 CONCERNANT LA MISE EN DECHARGE DE DECHETS

Article 8

I. – « Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 541-30, il est inséré un article L. 541-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-30-1. – I. – L’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

« II. – Le présent article ne s’applique pas :

« 1° aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d’un régime d’autorisation d’exploitation ;

« 2° aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d’une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;

« 3° à l’utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d’aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction. »

2° Dans le 9° du I de l’article L. 541-46, les mots « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 541-30-1 et ».

II. – Les installations de stockage de déchets inertes en service à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux dispositions du I dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets introduit la distinction entre trois catégories de décharges : les décharges pour déchets dangereux, les décharges pour déchets non dangereux et les décharges pour déchets inertes.

Ce texte prévoit que chaque installation doit être autorisée et fixe les conditions minimales que doit respecter l’exploitation des sites concernés.

Ce texte a été transposé en droit national par modification de la réglementation relative aux installations classées pour ce qui concerne les décharges pour déchets dangereux et non dangereux. Les arrêtés ministériels régissant l’exploitation de ces installations ont été modifiés pour prendre en compte les dispositions de la directive.

Le cas des décharges de déchets inertes est plus complexe. Il s’agit en effet de dépôts de terres et gravats et l’exploitation de ces sites n’est susceptible d’entraîner que des désagréments pour le voisinage (bruit, inesthétisme…) et non de graves inconvénients. Jusqu’à présent, si la constitution d’un tel dépôt revient à faire un exhaussement ou un affouillement du sol, une autorisation est à solliciter au titre du code de l’urbanisme. Cependant, la directive ne peut être considérée comme correctement transposée avec ces seules dispositions.

Ces installations ne relèvent pas de la nomenclature des installations classées et il n’a pas paru opportun de les y inscrire. En effet, les nuisances de ce type d’installations sont limitées et ne présentent pas en tout état de cause un niveau de gravité qui justifie leur assujettissement au régime de l’autorisation prévue par la législation des installations classées, qui apparaît ainsi disproportionné en raison des sujétions qu’il entraîne. Le régime de la déclaration au titre des installations classées n’est pas adapté non plus car la directive prévoit une autorisation, avec possibilité de refus si certaines conditions ne sont pas remplies.

S’appuyant sur la pratique actuelle, le Gouvernement a initialement proposé de modifier la partie réglementaire du code de l’urbanisme afin de prendre en compte les contraintes posées par la directive. Cette solution a été rejetée par le Conseil d’Etat qui a estimé que le code de l’urbanisme ne peut servir à régir le fonctionnement, dans la durée, d’une installation. Le Conseil d’Etat a de ce fait suggéré au Gouvernement de satisfaire aux exigences de la directive, soit par le régime des installations classées, soit par la création d’un régime d’autorisation ad hoc.

La solution des installations classées ne pouvant être retenue pour les raisons expliquées ci-dessus, il est proposé d’insérer dans le titre IV (déchets) du livre V du code de l’environnement un article prévoyant un régime spécifique pour ces installations de façon à satisfaire aux exigences posées par la directive précitée.

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Le I de l’article 8 introduit dans le code de l’environnement un article L. 541-30-1 qui soumet à autorisation les installations de stockage de déchets inertes, en excluant du champ d’application de l’autorisation les sites d’entreposage provisoires, l’utilisation de déchets inertes pour des travaux d’aménagement ou à des fins de remblai. Enfin, les sites de stockage de déchets inertes dont l’exploitation est autorisée au titre d’autres réglementations sont également exclus du champ d’application du dispositif. Par exemple certains stockages de tels déchets peuvent relever de la réglementation des installations classées soit parce que l’installation est localisée sur le site d’une décharge pour déchets ménagers et assimilés, elle-même installation classée, soit parce qu’il s’agit d’un centre de stockage interne d’un établissement lui-même autorisé au titre de la réglementation des installations classées. Certains de ces sites de stockage relèvent aussi de la législation minière.

Un décret précisera les conditions dans lesquelles l’autorisation sera délivrée. Il est prévu de définir une procédure simple permettant l’instruction des dossiers dans le délai de deux mois.

Une sanction pénale est prévue en cas d’exploitation sans autorisation de ces installations, au travers de la modification de l’article L. 541-46 du même code.

Le II de l’article 8 prévoit que les décharges de déchets inertes en exploitation lors de l’entrée en vigueur de la loi seront soumises à autorisation dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.