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APRES L'ART. 7
N° 34 - 2ème Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
3 octobre 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ENVIRONNEMENT - (n° 2278)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 34- 2ème Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

CHAPITRE VII

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2004/101/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 27 OCTOBRE 2004 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2003/87/CE ETABLISSANT UN SYSTEME D’ECHANGE DE QUOTAS D’EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE DANS LA COMMUNAUTE, AU TITRE DES MECANISMES DE PROJET DU PROTOCOLE DE KYOTO

Article 9

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1°) L’article L. 229-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant peut, dans la limite du pourcentage prévu par le VI de l’article L. 229-8, s’acquitter de l’obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités visées par l’article L. 229-22 inscrites à son compte dans le registre national mentionné à l’article L. 229-16. Un décret en Conseil d’Etat précise celles des unités qui peuvent ainsi être utilisées. »

2°) L’article L. 229-8 est complété par un paragraphe VI ainsi rédigé :

« VI. – Pour chaque période de cinq ans visée au I du présent article, le plan fixe, sous forme d’un pourcentage du total des quotas affectés à chaque installation, la quantité maximale de celles des unités visées par l’article L. 229-22 que les exploitants peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l’article L. 229-7. »

3°) Après l’article L. 229-19, est insérée une section 3 intitulée : « Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992, » et comprenant cinq articles L. 229-20 à L. 229-24 ainsi rédigés :

« Art. L. 229-20. – I. – Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en œuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l’annexe I de la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto. 

« II. – Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’environnement agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 229-24. L’agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer à l’activité de projet concernée. »

« Art. L. 229-21. – Sous réserve que la France satisfasse aux critères d’éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d’unités définis par le protocole de Kyoto et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l’article L. 229-22 résultant de la mise en œuvre d’activités de projet.

« Afin d’assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l’environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre national mentionné à l’article L. 229-16 à l’issue de chaque période de cinq ans prévue au I de l’article L. 229-8 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 229-24. »

« Art. L. 229-22. – Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d’émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l’article L. 229-16.

« Chacune de ces unités représente l’émission de l’équivalent d’une tonne de dioxyde de carbone. »

« Art. L. 229-23. – Les activités de projet prévues par l’article 6 du protocole de Kyoto mises en œuvre sur le territoire national réduisant ou limitant directement les émissions des installations visées à l’article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d’unités de réduction des émissions qu’après annulation d’une quantité équivalente de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l’exploitant de l’installation concernée dans le registre national mentionné à l’article L. 229-16. »

« Art. L. 229-24. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté a mis en place un dispositif destiné à permettre à la Communauté et à ses Etats membres de réaliser leurs engagements respectifs au titre du protocole de Kyoto dans des conditions économiquement efficaces et performantes. Cette directive est transposée en droit français par les articles L. 229-5 et suivants du code de l’environnement, par le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié relatif au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, le décret n° 2004-1412 du 23 décembre 2004 relatif au registre et le décret n° 2005-190 du 25 février 2005 approuvant le plan national d’affectation des quotas établi pour la période 2005-2007.

La directive 2004/101/CE du Parlement et du Conseil du 27 octobre 2004, qui modifie la directive 2003/87/CE précitée, établit un lien entre le système d’échange communautaire de quotas d’émission de gaz à effet de serre et les mécanismes mis en place par le protocole de Kyoto. A cet effet, les dispositions de la directive autorisent et définissent les conditions dans lesquelles les détenteurs de certains crédits d’émission générés par les activités de projet prévues par l’article 6 (mise en œuvre conjointe) et par l’article 12 (mécanisme de développement propre) du protocole de Kyoto pourront les utiliser dans le système communautaire pour satisfaire à leurs obligations d’émissions dans le cadre nationaL. La mise en œuvre conjointe concerne tous les pays ayant des engagements quantifiés de maîtrise de leurs émissions de gaz à effet de serre, tandis que le mécanisme de développement propre concerne essentiellement les pays en développement. Ces deux mécanismes permettent de favoriser le développement d’investissements réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou séquestrant et captant des gaz à effet de serre. De tels investissements peuvent ainsi se voir attribuer des unités de réduction dont le montant équivaut aux réductions ou au stockage réalisés : unités de réduction des émissions dans le cas de la mise en œuvre conjointe, unités de réduction des émissions certifiées dans le cas du mécanisme de développement propre. Ces unités sont négociables sur un marché international et utilisables pour satisfaire aux obligations au titre des politiques mises en place par l’Union Européenne dans le cadre du système européen d’échange de quotas d’émission et, le cas échéant, par les Etats, pour lutter contre le changement climatique.

Par ailleurs, la directive définit les critères et procédures que devront mettre en place les Etats membres pour que la cohérence dans la mise en œuvre des activités de projet soit assurée.

La directive 2004/101/CE doit être transposée en droit français au plus tard le 13 novembre 2005, date aux environs de laquelle les dispositions des accords de Marrakech prises pour l’application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto devraient entrer en vigueur.

La transposition de la directive 2004/101/CE justifie l’adoption de dispositions de nature législative en nombre limité appelées à s’intégrer dans le code de l’environnement. Ces dispositions devront être complétées par des dispositions de nature réglementaire.

Tel est l’objet du présent amendement : l’article 9 proposé modifie le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement intitulé « effet de serre ».

Le 1° de l’article 9 modifie l’article L. 229-7 afin d’autoriser les exploitants à s’acquitter de leurs obligations de restitution au moyen de certaines des unités de Kyoto. Cette disposition contribue à la transposition de l’article 11 bis, § 1 et 2, de la directive 2003/87/CE modifiée par l’article 1er de la directive 2004/101/CE. Les modalités de ce mécanisme sont d’ores et déjà prévues par le règlement 2216/2004/CE du 21 décembre 2004 concernant un système de registres sécurisé et normalisé.

Le 2° de l’article 9 modifie l’article L. 229-8 relatif au plan national d’allocation de quotas qui devra fixer, sous forme de pourcentage des quotas affectés à chaque installation, la quantité maximale des unités visées par l’article L. 229-22 que les exploitants peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l’article L. 229-7. Ce pourcentage tiendra compte des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France. Cette disposition contribue à la transposition de l’article 11 bis, § 1, de la directive 2003/87/CE modifiée par l’article 1er de la directive 2004/101/CE.

Le 3° de l’article 9 crée une section 3 dans le chapitre IX du titre II du livre II qui intègre en droit français les dispositions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre, dans le système communautaire et sur le territoire national, des activités de projet et du régime des unités qui peuvent être utilisées (articles L. 229-20 à L. 229-23) renvoyant les modalités d’application de cette section à un décret en Conseil d’Etat (article L. 229-24).

L’article L. 229-20–I définit les activités de projet, reprenant les termes employés par l’article 3, § k et l, de la directive 2003/87/CE modifiée par l’article 1er de la directive 2004/101/CE. L’Etat restant, conformément à l’article 11 ter, § 5, de la directive 2003/87/CE modifiée par l’article 1er de la directive 2004/101/CE, responsable des obligations qui lui incombent au titre de la convention-cadre des Nations Unies, il est proposé de faire agréer les activités de projet par le ministre chargé de l’environnement. Le II renvoie à un décret en Conseil d’Etat les conditions de cet agrément.

L’article L. 229-21 prévoit d’autoriser toute personne à acquérir, détenir et céder des unités visées à l’article L. 229-20 dans le registre national des quotas d’émission de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-16, et ce, sans qu’il soit fait de distinction entre les exploitants assujettis aux dispositions des articles L. 229-5 et suivants et les autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Conformément à l’article 1 bis, § 1 et 2, de la directive 2003/87/CE modifiée par l’article 1er de la directive 2004/101/CE, seuls les exploitants entrant dans le champ d’application des dispositions précitées du code de l’environnement seront autorisés à utiliser ces unités pour s’acquitter de leurs obligations de restitution. Cette possibilité leur est ouverte dans les conditions déterminées par les modifications apportées aux articles L. 229-7 et L. 229-8 par les 1° et 2° de l’article 9 du présent projet.

De façon générale, et afin de permettre à la France de respecter les engagements pris au titre de la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, le deuxième alinéa de ce même article permet de limiter le report d’une période de cinq ans sur la suivante des unités détenues dans le registre national.

La détention, l'acquisition, et la cession des unités dans le registre national n'appellent pas d'autres dispositions, car comme le rappelle l’article 19, § 3, de la directive 2003/87/CE, les modalités de la détention des unités de Kyoto dans le registre national sont directement régies par les dispositions du règlement 2216/2004/CE du 21 décembre 2004 précité.

L’article L. 229-22 introduit en droit français la définition des unités de réduction des émissions et des unités de réduction d’émissions certifiées telles qu’elles figurent aux articles 6 et 12 du protocole de Kyoto et aux articles 3 § m et n de la directive 2003/87CE modifiée par l’article 1er de la directive 2004/101. A l'instar des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, ces unités sont des biens meubles matérialisés par leur inscription au compte de leur détenteur dans le registre nationaL. Chacune de ces unités représente l’émission de l’équivalent d’une tonne de dioxyde de carbone.

L’article L. 229-23 limite les conditions dans lesquelles les activités de projet, de type mise en œuvre conjointe, prévues par l’article 6 du protocole de Kyoto et mises en œuvre sur le territoire national pourront donner lieu à la délivrance d’unités visées à l’article L. 229-22. Cet article contribue à la transposition des dispositions de l’article 11 ter, § 2, 3, 4 et 7, de la directive 2003/87/CE, qui visent à éviter qu’à l’occasion de la réalisation de telles activités de projet réalisées dans l’Europe élargie, la personne qui met en œuvre le projet reçoive des unités de réduction d’émission tout en conservant le bénéfice des quotas reçus au titre du système d’échange communautaire.

L’article L. 229-24 renvoie à un décret en Conseil d’Etat les modalités d’application de la présente section.