Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 2
N° 36 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
4 octobre 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ENVIRONNEMENT - (n° 2278)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 36 rect.

présenté par

le Gouvernement

----------

à l'amendement n° 11 rect. de la commission des affaires économiques

----------

à l'ARTICLE 2

(Art. L. 124-6 du code de l’environnement)

Compléter le I de cet article par la phrase suivante :

« L’article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ne s’applique pas. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi a pour objet d’achever l’exécution de l’arrêt en manquement du 26 juin 2003, s’agissant du dernier grief retenu par la Cour de justice des Communautés européennes qui a fermement condamné la possibilité d’opposer des décisions de refus de communication d’information environnementale non accompagnées des motifs la justifiant. La Cour exige « que l'autorité publique fournisse d'office les motifs de sa décision de rejet d'une demande d'informations relatives à l'environnement, sans que le demandeur ait à présenter une demande en ce sens, même si, dans l'hypothèse d'un silence gardé par l'administration, ces motifs peuvent être communiqués à ce dernier à une date ultérieure.».

L’exécution de l’arrêt commande de déroger expressément à l’ensemble de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » En effet, si il a un temps jugé le contraire (CE, 25 mars 1994, association radio Zidine) le Conseil d’Etat interprète désormais ces dispositions comme s’appliquant à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire (CE, n° 204761, 14 décembre 2001, Mme Delli) et exige, pour qu’il y soit dérogé, une disposition législative expresse (CE n° 247480, 22 octobre 2003, Société Ethicon Sas).

Le texte du I de l’article proposé par le rapporteur, à savoir « le rejet d’une demande d’information relative à l’environnement est notifiée au demandeur par une décision écrite et motivée » ne suffit pas donc pas écarter l’application de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979, dispositif fermement condamné par la Cour de justice. Il faut en conséquence s’en démarquer très clairement.

Le Gouvernement tient à ce le projet de loi permettre sans incertitude d’achever l’exécution de l’arrêt en manquement du 26 juin 2003 précité.

La Commission a d’ores et déjà notifié au Gouvernement un avis motivé sur la base de l’article 228 du traité CE. Le Gouvernement ne peut donc pas prendre le risque d’une nouvelle saisine de la Cour de Justice qui, en l’état de la jurisprudence de la Cour entraînerait presque mécaniquement à terme à une condamnation pécuniaire.

Le Gouvernement propose donc de compléter le I proposé par le rapporteur.