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ART. PREMIER
N° 2 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
1er juin 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DES MARCHÉS FINANCIERS - (n° 2281)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2 Rect.

présenté par

M. Mallié, rapporteur
au nom de la commission des finances

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ARTICLE PREMIER

(Art. L. 621-17-1 du code monétaire et financier)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les associations mentionnées à l’article L. 452-1 peuvent également déclarer à l’Autorité des marchés financiers les opérations visées à l’alinéa précédent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit que les intermédiaires financiers – qui sont des personnes morales – procèdent à une déclaration de soupçon à l’AMF. Cet amendement propose, qu’en plus de cette obligation, deux autres catégories aient la faculté de pouvoir déclarer des soupçons :

– les personnes physiques employées par ces intermédiaires ;

– et les associations d’actionnaires. Bien que n’ayant pas accès au carnet d’ordre, ces associations peuvent détecter des opérations inhabituelles ou surprenantes et doivent pouvoir les signaler à l’AMF.