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DROIT COMMUNAUTAIRE DES MARCHÉS FINANCIERS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Mallié, rapporteur
au nom de la commission des finances
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ARTICLE
(Art. L. 621-17-1 du code monétaire et financier)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les associations mentionnées à l’article L. 452-1 peuvent également déclarer à l’Autorité des marchés financiers les opérations visées à l’alinéa précédent. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi prévoit que les intermédiaires financiers – qui sont des personnes morales – procèdent à une déclaration de soupçon à l’AMF. Cet amendement propose, qu’en plus de cette obligation, deux autres catégories aient la faculté de pouvoir déclarer des soupçons :
– les personnes physiques employées par ces intermédiaires ;
– et les associations d’actionnaires. Bien que n’ayant pas accès au carnet d’ordre, ces associations peuvent détecter des opérations inhabituelles ou surprenantes et doivent pouvoir les signaler à l’AMF.