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ART. 3
N° 9 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
16 juin 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DES MARCHÉS FINANCIERS - (n° 2281)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9 Rect.

présenté par

M. Mallié

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 621-18-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-18-2. – Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c ci-dessous à l’Autorité des marches financiers, et rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de titres d’une personne faisant appel public l’épargne ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liées, lorsque ces opérations sont réalisées par :

« a. Les membres du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;

« b. Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers a, d’une part, au sein de l’émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a. d’autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ;

« c. Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b.

« Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l’émetteur, lors de la communication à l’Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l’assemblée générale des actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de simplifier le dispositif de publicité portant sur les opérations réalisées par les cadres dirigeants. En effet, la directive est très claire : ce sont les personnes physiques qui doivent informer l’AMF et non l’émetteur, c’est-à-dire leur entreprise. Pourtant le Gouvernement propose un dispositif dans lequel ces personnes physiques doivent informer leur employeur, lequel répercute l’information vers l’AMF.

L’amendement propose une déclaration directe à l’AMF qui présente de nombreux avantages :

– elle respecte la lettre de la directive ;

– elle renforce la responsabilité des personnes physiques concernées ;

– elle permet de respecter le délai de communication de cinq jours prévu par la directive ;

– enfin, l’entreprise sera systématiquement informée des opérations en cause.