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APRÈS L'ART. UNIQUE
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 février 2006

GARANTIE DE LA CONFORMITÉ DU BIEN AU CONTRAT - (n° 2293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Bignon, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant :

Dans la première phrase de l’article L. 211-16 du code de la consommation, après le mot : « consentie », sont insérés les mots : « lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 211-16 du code de la consommation prévoit une prorogation automatique de la durée de garantie lorsque la remise en état du bien ne peut être rapide. Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période d’immobilisation court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition du bien pour réparation, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.

Le rapport au Président de la République sur cette ordonnance indique que « le contenu de l’article L. 211-2, protecteur des consommateurs, est repris au nouvel article L. 211-16 ».

Or les dispositions de l’ancien article L. 211-2 s’appliquaient aux contrats portant sur la réparation d’un bien meuble, et pas seulement aux contrats de vente.

Cet amendement vise donc à corriger l’oubli des contrats portant sur la réparation d’un bien meuble.