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APRÈS L'ART. UNIQUE
N° 2 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 février 2006

GARANTIE DE LA CONFORMITÉ DU BIEN AU CONTRAT - (n° 2293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2 Rect.

présenté par

M. Bignon, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant :

I. Le premier alinéa de l’article 1386-7 du code civil est ainsi rédigé :

« Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. »

II. Le I de cet article est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux résulte de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999.

Cette directive a été transposée par la loi n° 98-289 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

La Cour de justice des Communautés européennes a condamné la France en manquement le 25 avril 2002, considérant que cette transposition n’était pas correcte sur trois points.

Afin d’éviter la sanction financière qui résulterait d’une nouvelle condamnation, la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 a opéré trois modifications du régime existant.

Cependant, la Commission ne s’est désistée de son recours que sur deux des trois griefs. Elle reproche encore à la France d’avoir laissé subsister, malgré une amélioration du texte, une différence entre la directive et la loi, en maintenant, en cas de défaut de sécurité d’un produit commercialisé, une responsabilité du distributeur alors même qu’il indiquerait à la victime l’identité de son fournisseur.

La Commission européenne estime en effet que le mécanisme du droit français de l’appel en garantie, qui permet au distributeur de faire supporter la responsabilité du dommage par son propre fournisseur, ne constitue pas une transposition suffisante des termes de la directive. Dès lors, la modification proposée exonère expressément de sa responsabilité le fournisseur qui indiquerait l’identité de son propre fournisseur à la victime.

Cette adaptation permet de parer le risque pécuniaire, important et imminent, d’une condamnation de la France par la CJCE.