Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 7 TER
N° 8
ASSEMBLEE NATIONALE
15 décembre 2005

VOLONTARIAT ASSOCIATIF ET ENGAGEMENT ÉDUCATIF - (n° 2332)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

Mme Greff, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles

----------

ARTICLE 7 TER

Rédiger ainsi cet article :

I. – La personne volontaire peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d’acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. Un décret prévoit les modalités d’application de ces titres, en ce qui concerne notamment leur émission, leurs conditions de cession à l’association et la fondation reconnue d’utilité publique visées à l’article 1er de la présente loi et leur remboursement aux restaurateurs, ainsi que les obligations des organismes émetteurs de titres-repas en matière financière, comptable et d’information des utilisateurs.

L’association ou la fondation reconnue d’utilité publique contribue à l’acquisition des titres-repas du volontariat à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par l’article 81-19° du code général des impôts.

La contribution de l’association ou de la fondation reconnue d’utilité publique au financement des titres-repas du volontariat est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L’avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

II. - Les pertes de recettes pour l’Etat et les organismes sociaux sont compensées à due concurrence et respectivement par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ainsi que par la création d’une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du dispositif de titres-repas, introduit à l’initiative du Sénat, dont pourront bénéficier les personnes volontaires.

Dans la mesure où ces titres-repas fonctionneront sur le modèle du titre-restaurant, qui est régi par l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, il est proposé que le décret d’application précise notamment les critères d’habilitation des organismes qui seront chargés d’émettre les titres-repas, les conditions de leur cession aux associations et fondations employant des personnes volontaires (paiement de la contre-valeur des titres commandés et, le cas échéant, d’une commission librement négociée) et les modalités de remboursement (par les émetteurs) des titres-repas aux restaurateurs et assimilés.

En outre, le décret d’application devra s’attacher à préciser les obligations des organismes émetteurs de titres-repas en matière financière (ex. nécessité de bloquer la contre-valeur des titres sur un compte bancaire réservé à cet effet, dans l’attente de leur remboursement aux restaurateurs), comptable et d’information des utilisateurs (ex. il reviendra aux émetteurs d’assurer l’éligibilité du titre-repas auprès des 150 000 restaurateurs qui acceptent déjà le titre-restaurant).

Cet amendement propose également, suivant les attendus exprimés par le Sénat, que soient expressément indiquées dans la loi les exonérations de charges fiscales et sociales afférentes au titre-repas des personnes volontaires. A savoir, pour la personne volontaire, l’exonération - sur la contribution de l’association ou de la fondation reconnue d’utilité publique à l’acquisition du titre-repas - de l’impôt sur le revenu, dans la limite fixée à l’article 81-19° du code général des impôts (4,80 euros par titre depuis la loi de finances rectificative pour 2004), et l’exonération de cotisations sociales (y compris la CSG-CRDS), selon les conditions prévues à l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale.

Pour l’association ou la fondation reconnue d’utilité publique, sa contribution à l’acquisition des titres-repas sera également exonérée de toute charge fiscale et sociale, le titre-repas n’étant pas assimilé à un avantage en nature mais à un complément de rémunération pour la personne volontaire.

Ces exonérations fiscales et sociales sont en cohérence avec l’économie générale de l’indemnité qui sera perçue par les personnes volontaires.

Il convient de souligner que le titre-repas de la personne volontaire, contrairement au titre-restaurant, aura une valeur libératoire d’un montant maximum de celui visé à l’article 81-19° CGI, entièrement financé par l’association ou la fondation reconnue d’utilité publique, et qu’il ne nécessitera pas de contribution du bénéficiaire. La personne volontaire devra ajouter elle-même le complément éventuel pour régler le prix de son repas. Cela allègera les contraintes administratives pour l’association ou la fondation, qui n’aura pas à se charger de mettre en place des prélèvements sur les indemnités des volontaires.

En tout état de cause, le titre-repas constituera pour ses bénéficiaires un complément de revenu net de l’ordre d’une centaine d’euros par mois, soit un surcroît de revenu disponible de + 25 % par rapport au montant mensuel de l’indemnité de volontaire. Cela devrait permettre de renforcer l’attractivité du contrat de la personne volontaire et d’atteindre l’objectif de 40 000 à 50 000 contrats par an fixé par le gouvernement.