LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Soulier et Dupont
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ARTICLE
Rédiger ainsi le b) du 1° du I de cet article :
« L’article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
« 4° Leurs statuts prévoient que les organisations de producteurs assurent la commercialisation de tout ou partie de la production de leurs membres, associes ou actionnaires :
« – elles-mêmes avec leurs propres installations, en propriété ou louées, et leur personnel propre ou du personnel travaillant comme prestataire de service,
« – ou en chargeant un ou plusieurs tiers de cette tache sous la forme d’un contrat de sous-traitance, sous réserve que ce contrat n’aboutisse pas à ce que les producteurs restent responsables de la vente de leur propre production.
« La mise en œuvre de la commercialisation de la production des membres, associés ou actionnaires de l’organisation de producteurs selon les modalités définies aux trois alinéas précédents ne peut pas faire obstacle à la pratique d’un prix déterminé par l’organisation de producteurs sans préjudice de l’article 81 du traité instituant la communauté européenne du 25 mars 1957 et de l’article L. 420-1 du code du commerce. »
Le I. 1° b) de l’article 14 du projet de loi d’orientation agricole prévoit que la production des membres est cédée à l’organisation de producteurs en vue de sa commercialisation. Toutefois, il n’interdit pas les organisations de producteurs sans transfert de propriété, à condition que ces dernières mettent à la disposition de leurs membres les moyens nécessaires à la commercialisation de leur production. Si dans ce dernier cadre, c’est l’organisation des producteurs qui est chargée de la commercialisation, il impose le recours au mandat commercial.
Cette nouvelle rédaction ne peut solutionner les difficultés auxquelles est aujourd’hui confrontée l’organisation économique, à savoir, le détournement des règles de l’organisation économique par certaines structures. La principale mission des organisations de producteurs est d’assurer la commercialisation de la production de leurs adhérents. Elles peuvent assurer cette mission avec leurs propres installations ou confier cette mission à un tiers dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. Elles contribuent, ainsi, à « renforcer l’organisation commerciale des producteurs » qui, en l’absence d’organisation de producteurs, assureraient la commercialisation de leur production de façon individuelle.
Aujourd’hui, un certain nombre d’organisations de producteurs détournent le sens de la loi en sous-traitant aux producteurs eux-mêmes la commercialisation de leur propre production. L’organisation de producteurs n’a, alors, aucun rôle commercial. Chaque producteur assure la commercialisation de sa propre production de façon individuelle, comme il le ferait en I’absence d’organisation de producteurs. Lorsque de réels efforts sont réalisés par ces organisations de producteurs en matière qualitative, les opérateurs d’aval ont, donc, tout loisir de profiter de cet émiettement de l’offre d’une même organisation de producteurs pour faire jouer la concurrence et obtenir ainsi des concessions de prix au détriment des producteurs.
L’essentiel de la valeur créée par ces organisations de producteurs, avec l’appui de crédits publics, est perdue au moment de la mise en marché du fait de l’absence de concentration commerciale qui permet aux quelques acheteurs de jouer les producteurs les uns contre les autres.