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ART. 5
N° 12
ASSEMBLEE NATIONALE
27 septembre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 12

présenté par

M. Taugourdeau

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ARTICLE 5

Compléter le II de cet article par les deux alinéas suivants :

« 9° L’article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d’un département, les objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de l’âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues aux 4°, 5° et 6° de cet article, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées ne seront plus soumises à autorisation préalable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi d’orientation propose de simplifier et d’assouplir la procédure du contrôle des structures, notamment à travers une simple déclaration pour les biens familiaux et l’augmentation des seuils de référence.

Néanmoins, il est nécessaire d’aller plus loin en laissant aux départements le soin de décider par eux-mêmes, dans le cadre de leur SDDSA, quels types d’opérations, a priori soumises à contrôle au niveau national, peuvent en être dispensées au vu des circonstances locales. Seraient exclues, cependant, de cette faculté donnée aux départements, les opérations qui répondent aux objectifs prioritaires du contrôle des structures, à savoir encourager l’installation et conforter les exploitations qui en ont besoin.

Par ailleurs, le projet de loi d’orientation prévoit de ne plus soumettre à l’application du contrôle des structures :

– la diminution du nombre des associés exploitants au sein des sociétés agricoles ;

– la participation en qualité d’exploitant agricole ou d’associé exploitant d’une personne qui est déjà agriculteur dans une structure et qui en crée une nouvelle ou qui entre dans une autre structure existante ;

– les prises de participation (au-delà de 50 %) dans le capital d’une exploitation d’une personne déjà exploitante dans une autre structure agricole.

Ainsi, des exploitants pourront reprendre une nouvelle exploitation qu’ils exploiteront de façon autonome par rapport à celle qu’ils ont déjà, sans être tenus de demander, comme le prévoit actuellement l’article L. 331-2, une autorisation d’exploitation.

Ces situations sont de nature diverse. L’amendement :

– ne modifie pas le projet de loi sur la diminution du nombre des associés. En effet, dans la pratique, cette dernière, qui est assimilée à un agrandissement, se traduit par des autorisations d’exploiter temporairement qui sont systématiquement transformées en autorisations définitives, même si à l’issue du délai la société n’a pas intégré un nouvel associé ;

– vise à maintenir le contrôle des structures pour les deux dernières situations.