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ART. 19
N° 31 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
27 septembre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 31 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 19

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :

1° L’article L. 361-3 du code rural est ainsi rédigé :

« Article L. 361-3. – La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l’article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l’assurance en agriculture, prévu à l’article L. 361-19 » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 361-6 du code rural, les mots : « de la Commission nationale des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « du Comité national de l’assurance en agriculture ».

3° L’article L. 361-12 du code rural est ainsi rédigé :

« Article L. 361-12. – Les ministres chargés de l’économie, de l’agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l’assurance en agriculture prévu à l’article L. 361-19, les conditions générales d’indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l’article L. 361-7.

« Après évaluation des dommages par les comités départementaux d’expertise prévus à l’article L. 361-19, le ministre chargé de l’agriculture répartit, sur avis du Comité national de l’assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.

« Le préfet du département, assisté du comité départemental d’expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur ».

4° L’article L. 361-19 du code rural est ainsi rédigé :

« Article L. 361-19. – Un décret fixe la composition du Comité national de l’assurance en agriculture et de ses comités départementaux d’expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.

« Le Comité national de l’assurance en agriculture peut être mobilisé afin d’utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d’expertise en matière d’aléas occasionnant des dommages à la forêt ».

5° L’article L. 362-26 au code rural est ainsi rédigé :

« Article L. 362-26. –  Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d’outre-mer.

« Toutefois, à la demande du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’outre-mer, le Comité national de l’assurance en agriculture prévu à l’article L. 361.19 peut être mobilisé afin d’utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d’expertise dans les départements d’outre-mer ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Initialement, l’article 19 du projet de loi d’orientation agricole renvoyait à une ordonnance certaines adaptations législatives du régime des calamités agricoles que pouvaient nécessiter une inflexion plus marquée vers l’assurance de la politique nationale de gestion des aléas climatiques en agriculture.

Ce renvoi à une ordonnance permettait de disposer des délais nécessaires pour disposer d’un premier bilan du développement des nouvelles assurances des récoltes en 2005 et d’achever les consultations nécessaires pour élaborer les dispositions d’adaptation.

En fait, ces travaux sont actuellement achevés et il n’est plus nécessaire de disposer de délais supplémentaires pour l’élaboration des dispositions précitées.

Il est donc prévu par cet amendement, d’inscrire directement dans le projet de loi les dispositions qu’il avait été envisagé de prendre par ordonnance.