LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Taugourdeau
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l’article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article L. 143-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L.143-7-2 – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural informe les maires des communes de toutes les déclarations d’intention d’aliéner portant sur des biens situés sur leur territoire respectif. »
D’un débat jusqu’à présent strictement agricole, la question foncière se pose en des termes désormais beaucoup plus généraux qui intéressent la société tout entière. C’est ce qu’ont amplement mis en évidence les débats régionaux préparatoires à la loi d’orientation le rapport « la maîtrise foncière : clé du développement rural » au conseil économique et social ou encore l’enquête récente de l’IFEN sur la disparition des prairies et l’artificialisation des sols. La terre disponible, agricole en particulier, est convoitée par tous. Cette demande de foncier, cette surenchère sur les terres contribuent à miter l’espace agricole et à compliquer les conditions d’exploitation. Mais le mitage de l’espace a aussi un coût pour les collectivités.
La politique foncière de l’espace rural doit s’articuler autour d’un opérateur unique, doté de capacités d’arbitrage et capable de répondre à l’ensemble des besoins, dans une affectation cohérente et durable des espaces et des terres. Les SAFER peuvent être l’outil de cette politique foncière de l’espace rural. Elles associent les collectivités et les agriculteurs sous la tutelle de l’Etat.
L’objectif est de favoriser, à travers la polyvalence des SAFER, un décloisonnement de la politique foncière, appréhendée de façon globale. Cela va dans le sens de la simplification, administrative et de la clarté des politiques publiques.
La mesure envisagée vise à renforcer les capacités, des élus pour mener à bien leurs politiques foncières en s’appuyant sur les compétences des SAFER. Le dispositif comprend plusieurs éléments :
– mieux informer les maires des évolutions du territoire dont ils ont la responsabilité en organisant la transmission à leur profit des notifications de ventes que reçoivent les SAFER,
– utiliser le droit de préemption des SAFER pour leur permettre d’agir plus directement au profit des projets de développement des communes rurales et périurbaines; ainsi le droit de préemption des SAFER pourrait être exercé, sur proposition d’une collectivité, pour des objectifs de développement local ou d’intérêt collectif,
– adapter l’assiette du droit de préemption des SAFER pour faciliter leur intervention sur des projets environnementaux afin de lutter contre des risques de cabanisation d’espaces naturels et boisés. Pour les parcelles boisées, l’avis des représentants des forestiers devrait être requis et ceci pourra être prévu par décret.