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ART. 14
N° 112
ASSEMBLEE NATIONALE
28 septembre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 112

présenté par

M. Guillaume

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ARTICLE 14

Rédiger ainsi le dernier alinéa du a) du 1° du I de cet article :

« Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d’intérêt collectif agricole, lorsqu’elles ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l’organisation commerciale des producteurs, d’organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnues par l’autorité administrative comme organisation de producteurs si : ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour la clarté du texte, il est nécessaire de différencier les organismes du a), limités aux structures de statut coopératif à qui est cédée la production de leurs membres, des autres organismes indiqués globalement en b), sans une énumération qui risquerait d’en exclure et qui eux, sans avoir acquis la production de leurs fournisseurs, sont chargés de la commercialisation.

Les uns et les autres peuvent être reconnus groupements de producteurs. Mais à condition pour les seconds que, pour le moins, ils supportent le risque commercial, celui de la bonne valorisation du produit comme celui du payement au producteur par l’acquéreur. Il sera ainsi un « intermédiaire engagé ».