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ART. 14
N° 113
ASSEMBLEE NATIONALE
28 septembre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 113

présenté par

M. Guillaume

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ARTICLE 14

Rédiger ainsi l’avant-dernier alinéa du b) du 1° du I de cet article :

« Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa de l’article L. 551-1 peuvent être néanmoins reconnus comme organisations de producteurs lorsqu’ils sont chargés de la commercialisation dans le cadre d’un mandat assorti d’une rémunération proportionnelle à la vente réalisée et à condition qu’ils en supportent le risque commercial. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour la clarté du texte, il est nécessaire de différencier les organismes du a), limités aux structures de statut coopératif à qui est cédée la production de leurs membres, des autres organismes indiqués globalement en b), sans une énumération qui risquerait d’en exclure et qui eux, sans avoir acquis la production de leurs fournisseurs, sont chargés de la commercialisation.

Les uns et les autres peuvent être reconnus groupements de producteurs. Mais à condition pour les seconds que, pour le moins, ils supportent le risque commercial, celui de la bonne valorisation du produit comme celui du payement au producteur par l’acquéreur. Il sera ainsi un « intermédiaire engagé ».