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ART. 28
N° 158 (4ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
28 septembre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 158 (4ème rect.)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 28

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 653-7 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-7 – Afin de contribuer à l’aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.

« Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l’agriculture à l’issue d’un appel d’offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu’il propose.

« A titre transitoire, lors de la mise en place du service universel, le ministre chargé de l’agriculture peut, sans recourir à l’appel d’offres, accorder cet agrément pour une période maximale de trois ans aux centres de mise en place de la semence antérieurement autorisés.

« Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.

« Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l’opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L’Etat participe à l’abondement de ce fonds.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions d’attribution et de retrait de l’agrément des opérateurs, les modalités de règlement amiable des différends liés à l’exécution du service universel, ainsi que la définition de la monte publique, entendue comme les conditions d’utilisation de la voie mâle par l’insémination et la monte naturelle. »

II. – L’article L. 653-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-8 – Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d’organisation interprofessionnelle de l’amélioration génétique des ruminants en application de l’article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale d’amélioration génétique.

« L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L’Institut national de la recherche agronomique et l’institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés.

« Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre, aux missions suivantes :

« 1° L’organisation du progrès génétique et sa diffusion, dans l’objectif de garantir la meilleure qualité zootechnique et sanitaire des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique ;

« 2°  La définition des critères et méthodes suivant lesquels sont assurés l’enregistrement et le contrôle de l’ascendance et de la filiation des animaux, ainsi que l’enregistrement et le contrôle de leurs performances ;

« 3° La gestion et la maintenance des systèmes nationaux d’information génétique. »

III. – 1° Dans l’article L. 653-10 du code rural, les mots : « articles L. 653-4 à L. 653-7 » sont remplacés par les mots : « articles L. 653-4 à L. 653-6 ».

2° Dans l’article L. 671-11 du même code, les mots : « et du premier alinéa de l’article L. 653-7 » sont supprimés.

Les dispositions des 1° et 2° s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 653-7 du code rural dans sa rédaction issue du I du présent article, et au plus tard, le 1er janvier 2007.

IV. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

« 1° Simplifier et adapter l’organisation de l’élevage et le dispositif collectif d’amélioration génétique du cheptel prévus par les disposition des chapitres II et III du titre V, et du titre VII du livre VI du code rural afin de garantir aux éleveurs l’accès à un service de qualité sur les plans zootechnique et sanitaire sur tout le territoire et de préserver la diversité des ressources zoogénétiques ;

« 2° Mettre en conformité avec le droit communautaire le régime des agréments sanitaires de l’ensemble des activités de reproduction animale ;

« 3° Regrouper et harmoniser les dispositions du code rural relatives à l’identification des animaux. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à inscrire dans le texte de loi deux éléments clés de la réforme projetée de la loi sur l’élevage de 1966 :

– Instituer un service universel qui couvre la distribution et la mise en place de la semence des ruminants. Cela permettra de simplifier la législation relative à la mise en place de la semence, afin de favoriser les initiatives des opérateurs économiques, tout en assurant la continuité et l’accessibilité des services rendus aux éleveurs sur l’ensemble du territoire national. La loi d’orientation agricole reconnaît ainsi l’élevage comme un élément clef de la vitalité économique des territoires ruraux.

– Confier le pilotage opérationnel du dispositif de sélection des ruminants à une interprofession génétique, regroupant tous les acteurs de la sélection française, afin de veiller à ce que l’information génétique diffusée aux éleveurs français ou européens, soit élaborée dans un dispositif collectif, fiable et transparent et en vue de contribuer à la performance zootechnique et à la qualité sanitaire de l’élevage des ruminants. L’utilisation de la voie mâle sera par ailleurs mieux encadrée, en vue notamment d’améliorer la complémentarité entre insémination et monte naturelle et de participer au financement des schémas collectifs dont seront issus les reproducteurs qualifiés.

De plus, d’autres axes de réforme seront approfondis par voie d’ordonnance, et notamment en ce qui concerne l’organisation de l’élevage :

– Souligner le lien entre agriculture durable et gestion raisonnée des ressources zoogénétiques : la diversité raciale permet aujourd’hui de répondre aux attentes des consommateurs, mais elle doit aussi conforter l’équilibre des territoires ruraux. Il convient donc de réaffirmer que l’Etat est garant de cette diversité ;

– Encourager les rapprochements entre structures afin d’apporter des services de qualité aux éleveurs à moindre coût. La redéfinition des missions de chaque organisme et des conditions de leur agrément permettra d’éviter les redondances : en particulier, le contrôle des performances sera confié, pour une durée limitée à 5 ans, à des opérateurs indépendants, afin d’encourager la restructuration à l’échelon interdépartemental.

– Permettre la constitution d’organismes de sélection, en phase avec l’esprit de la réglementation zootechnique communautaire, qui devront s’appuyer sur une juste représentation des différentes organisations intéressées par la race, afin de légitimer sa politique raciale et conforter son autonomie financière. Ces organismes se substitueront progressivement aux actuelles unités nationales de sélection et de promotion raciale.

– Mettre en place un système rénové pour garantir la traçabilité de la semence, basé sur la responsabilisation des acteurs (régime de déclaration préalable assorti de règles de bonnes pratiques définies par décret), qui permettra, dans la perspective de la suppression du monopole de zone pour la mise en place de la semence, de supprimer les régimes d’autorisation (autorisation des centres de production et de mise en place de la semence ; licences de chefs de centre, d’inséminateurs) et les décisions administratives (agrément des reproducteurs mâles pour l’insémination).