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ART. 25
N° 166
ASSEMBLEE NATIONALE
29 septembre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 166

présenté par

M. Deprez

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ARTICLE 25

Rédiger ainsi le I de cet article :

« L’article L. 411-11 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-11 – Le prix de chaque fermage est établi en fonction des paramètres suivants :

– de la durée du bail ;

– d’une clause de reprise prévue au bail ;

– de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation ;

– de la qualité des sols et de la structure parcellaire des biens loués.

Ce prix est constitué :

– d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation ;

– d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues.

Le loyer des bâtiments d’habitation est fixé en monnaie par accord des parties sans pouvoir être inférieur à un minimum arrêté par l’autorité administrative. Ce loyer ainsi que le minimum sont actualisés chaque année selon la variation de l’indice national mesurant le coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie par accord des parties sans pouvoir être inférieur à un minimum fixé par l’autorité administrative.

Ce loyer ainsi que le minimum sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice des fermages.

Cet indice est composé :

a) pour un quart au moins, du résultat brut d’exploitation à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;

b) d’un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :

– le résultat brut d’exploitation national à l’hectare d’une ou plusieurs catégories d’exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes ;

– le résultat brut d’exploitation départemental à l’hectare constaté au cours des cinq années précédentes ;

– le prix constaté dans le département d’une ou plusieurs denrées ne faisant pas l’objet d’indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire.

Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, l’autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l’indice des fermages. Elle en constate l’évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.

La composition de cet indice fait l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les six ans.

Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l’indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative nationale des baux ruraux.

L’autorité administrative détermine le minimum prévu aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationales. En cas de carence de ces commissions, l’autorité compétente procède elle-même à cette fixation.

Ce minimum fait l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S’il est modifié, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l’article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu de la libéralisation des activités agricoles et de la reconnaissance du fonds rural, le régime antérieur d’encadrement du prix des loyers n’est plus justifié.

Le prix du loyer sera fixé d’un commun accord des parties, en respectant un minimum arrêté par l’autorité préfectorale.