LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Barèges, rapporteure
au nom de la commission des lois
saisie pour avis
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ARTICLE
(Art. L. 418-3 du code rural)
Rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa de cet article :
« Lorsque le bailleur refuse le renouvellement pour un motif autre que ceux prévus à l’article L. 411-53 ou à l’alinéa précédent, il doit payer au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement. »
Cet amendement permet de préciser dans quels cas le bailleur devra au preneur une indemnité pour non renouvellement du contrat de bail cessible hors du cadre familial. En effet, il serait excessif de prévoir que le bailleur doive verser au preneur une indemnité lorsque le refus de renouvellement du bail est à l’initiative du preneur. En revanche, il est justifié que le preneur obtienne une indemnité pour non renouvellement lorsque le refus de renouvellement est à l’initiative du bailleur pour un motif qui n’est pas lié à une faute du preneur.