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APRES L'ART. 19
N° 227 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
29 septembre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 227 Rect.

présenté par

M. Juillot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 254-1 du code forestier, il est inséré un titre VI intitulé : « Compte d’épargne de précaution et d’investissement forestier » et comprenant trois articles L. 261-1 à L. 261-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 261-1. – Les personnes physiques ou morales peuvent ouvrir un compte de soutien à la gestion durable des forêts. Ce compte a pour objet de permettre, à celles-ci, la constitution d’une épargne de précaution provenant des recettes de la forêt, destinée à faire face aux dépenses liées aux aléas auxquels sont exposés les biens forestiers des titulaires du compte, ainsi qu’aux travaux à réaliser dans lesdits biens forestiers.

« Art. L. 261-2. – L’ensemble des sommes figurant sur le compte, y compris les intérêts, sont assimilées à des biens de nature forestière.

En conséquence, les dispositions spécifiques à la forêt des articles 793 et 885 H du code général des impôts s’appliquent à ces sommes.

Les intérêts des sommes versées sur le compte sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. »

« Art. L. 261-3. – Les modalités d’application et de mise en œuvre du présent titre seront précisées par un décret en Conseil d’Etat. »

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Suite aux tempêtes de 1999, les dispositifs existants d’assurance forestière ont été fortement ébranlés. Il s’en est suivi une augmentation très forte des primes (x 3) et une réduction des indemnisations ( : 2). Cette situation, à l’inverse du vœu des propriétaires forestiers a conduit à réduire considérablement le nombre de forêts assurées qui ne représentent que moins de 5 % de la surface forestière privée.

Dans ce contexte, les réflexions engagées ont permis de définir un partage des charges de prévention entre les propriétaires forestiers, les assureurs et l’État, les premiers couvrant des sinistres de faible ampleur et permettant ainsi de fixer des niveaux de franchise d’assurance élevés, le second couvrant des sinistres plus importants et l’État couvrant les grandes catastrophes.

Le présent amendement a pour objet de rendre possible le premier niveau par la création d’un compte épargne de précaution. Ce compte serait alimenté par le produit des coupes de bois en forêt, et il bénéficierait de la fiscalité forestière (ISF, intérêts non taxés à l’IRPP, successions). Outre qu’il aurait un coût nul pour l’État (les sommes correspondantes resteront en forêt si le compte n’est pas mis en place), ce dispositif aura aussi pour conséquence de stimuler l’activité forestière et donc de créer de la richesse et donc des recettes supplémentaires d’impôt (TVA) pour l’État.

Enfin les contacts pris avec certaines sociétés d’assurance montrent que ce dispositif permettrait de réduire très sensiblement les frais d’assurance en permettant de fixer des niveaux de franchise élevés.

Le présent dispositif constitue un puissant dispositif d’incitation à l’assurance et permettra d’approcher les 25 % de propriétaires forestiers qui avaient souhaité s’assurer lors des études préalables à l’élaboration de cette proposition.