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LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Le Fur, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis
et MM. Diefenbacher, Merville et Rouault
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« I. – Après l’article 238 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 238 quindecies. – Les plus-values réalisées dans le cadre de la cession à titre onéreux d’un fonds agricole sont exonérées lorsque la valeur du fonds n'excède pas 300 000 euros. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La création du fonds agricole, destinée à faciliter la transmission des exploitations, ne doit pas avoir pour conséquence de taxer les agriculteurs sur une matière fiscale aujourd’hui inexistante (les éléments incorporels attachés à l’exploitation). Or les agriculteurs craignent que la révélation de la valeur du fonds n’aboutisse à sa taxation, en plus du régime actuel des plus-values professionnelles agricoles.
Il est donc proposé de transposer au fonds agricole le dispositif d’exonération partielle de plus-value existant pour les fonds de commerce de droit commun, pour les fonds d’une valeur inférieure à 300 000 €.