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APRES L'ART. 6
N° 258
ASSEMBLEE NATIONALE
30 septembre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 258

présenté par

M. Le Fur, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis
et M. de Courson

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

« I. – Après le I de l’article 41 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values réalisées à l’occasion de la transmission à titre gratuit d’un fonds agricole exploité  individuellement, y compris lorsque le fonds transmis ne constituait qu’une partie du  fonds exploité par le cédant. »

« II. – L’article 787 C du même code est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;

« 2° Dans le premier alinéa, le mot : « , agricole » est supprimé ;

« 3° Il est complété par un paragraphe II ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions du I sont applicables en cas de transmission par décès ou  en pleine propriété entre vifs d’un fonds agricole exploité à titre individuel, y compris  lorsque le fonds transmis ne constituait qu’une partie du fonds exploité par le cédant. »

« III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est fréquent que les transmissions familiales s’opèrent avec une certaine progressivité ou entraînent une division de l’exploitation entre plusieurs héritiers. Or, aujourd’hui, les dispositifs fiscaux destinés à faciliter la transmission d’entreprises individuelles supposent la transmission intégrale et sans division de l’ensemble des éléments affectés à l’exploitation. De fait, ils sont inapplicables à la transmission entre vifs d’exploitations viticoles, ainsi qu’à de nombreuses transmissions par décès.

Il est certes compréhensible que ces dispositifs ne puissent pas jouer lors de la transmission d’un élément isolé de l’actif professionnel. En revanche, il est pénalisant d’en refuser le bénéfice lors de la transmission d’une partie de l’exploitation dès lors que la fraction transmise constitue, pour le bénéficiaire, une entité économique autonome.

C’est pourquoi il est proposé d’ouvrir le champ d’application de ces mécanismes à la transmission à titre gratuit d’un fonds agricole exploité individuellement, y compris lorsque le fonds transmis ne constituait qu’une partie du fonds exploité par le cédant.

Ces dispositifs concernent :

– Le report d’imposition des plus-values professionnelles en cas de transmission à titre gratuit (article 41 du CGI).

– L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d’entreprise (article 787 C).

– Le régime de paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit applicables aux transmissions d’entreprises (article 397 A de l’annexe III au CGI, qui relève du pouvoir réglementaire).