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LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Le Fur, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis
et MM. de Courson, Diefenbacher, Merville et Rouault
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« I. – L’article 732 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le même droit fixe s’applique pour les cessions à titre onéreux d’un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l’article L. 311-3 du code rural. ».
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les mutations à titre onéreux de fonds agricoles devraient, selon le régime de droit commun applicable notamment aux fonds de commerce, être soumises à un droit d’enregistrement proportionnel de 4,80 %, calculé sur la valeur réelle du fonds.
Afin de faciliter le développement et les transmissions de fonds agricoles, cet amendement soumet les mutations de fonds agricoles à un droit fixe d’enregistrement de 75 euros, indépendamment de la valeur du fonds cédé.
Seule la cession du fonds agricole au sens de l’article L. 311-3 du code rural est passible du droit fixe. Les éléments mobiliers cédés corrélativement à la cession du fonds de terre demeurent immeubles par destination, et sont à ce titre des éléments de l’assiette des droits dus à raison des mutations immobilières.