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APRES L'ART. 6
N° 259 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
30 septembre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 259 Rect.

présenté par

M. Le Fur, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis
et MM. de Courson, Diefenbacher, Merville et Rouault

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

« I. – L’article 732 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le même droit fixe s’applique pour les cessions à titre onéreux d’un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l’article L. 311-3 du code rural. ».

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les mutations à titre onéreux de fonds agricoles devraient, selon le régime de droit commun applicable notamment aux fonds de commerce, être soumises à un droit d’enregistrement proportionnel de 4,80  %, calculé sur la valeur réelle du fonds.

Afin de faciliter le développement et les transmissions de fonds agricoles, cet amendement soumet les mutations de fonds agricoles à un droit fixe d’enregistrement de 75 euros, indépendamment de la valeur du fonds cédé.

Seule la cession du fonds agricole au sens de l’article L. 311-3 du code rural est passible du droit fixe. Les éléments mobiliers cédés corrélativement à la cession du fonds de terre demeurent immeubles par destination, et sont à ce titre des éléments de l’assiette des droits dus à raison des mutations immobilières.