LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Le Fur, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis
et MM. Diefenbacher, Merville et Rouault
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
« Dans l’exercice de sa mission de contrôle de l’application des législations et des réglementations qui figurent dans le code rural et le code de l’environnement, relatives notamment aux aides communautaires, aux installations classées et à l’eau, tout agent public ou de droit privé d’une administration de l’Etat, d’un établissement public ou d’un organisme privé chargé d’une mission de service public est tenu de respecter les principes généraux suivants, sauf dispositions expresses contraires du droit communautaire :
« 1° l’agent informe l’exploitant avant la visite. Il précise l’objet et la portée du contrôle ainsi que les documents que l’exploitant présente ;
« 2° lors de la visite de l’agent, l’exploitant peut se faire assister d’une tierce personne ;
« 3° l’agent ne peut emporter des documents qu’après établissement d’une liste contresignée par l’exploitant. Cette liste précise la nature des documents, leur nombre, et s’il s’agit de copies ou d’originaux. Les documents originaux sont restitués à l’exploitant dans un délai d’un mois après le contrôle ;
« 4° à l’issue d’une visite, l’agent rédige un procès-verbal de visite. L’exploitant signe le procès-verbal de visite, atteste de sa présence lors de celle-ci et peut ajouter des observations. Une copie du procès-verbal de visite lui est remise sur place ;
« 5° l’exploitant dispose d’un délai de dix jours pour apporter des observations supplémentaires éventuelles et compléter le procès-verbal de visite ;
« 6° l’exploitant est informé par l’agent des suites du contrôle. Dans un délai d’un mois après la visite, l’agent transmet son rapport de contrôle à l’exploitant. Ce dernier peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, faire part à l’agent de ses observations. Les observations de l’exploitant sont annexées au rapport ;
« 7° l’agent doit respecter strictement la confidentialité des informations obtenues dans le cadre de sa mission de contrôle. »
D’une manière générale, les contrôles administratifs sont encadrés par des procédures précises définies par la loi. Ce sont autant de protections pour les personnes contrôlées. C’est le cas des contrôles fiscaux, des contrôles réalisés au titre du code de la sécurité sociale, etc.
Les exploitations agricoles sont aujourd’hui de plus en plus souvent contrôlées par des administrations et établissement publics divers. Pour autant, les contrôles environnementaux souffrent d’un manque de dispositions légales définissant précisément les droits des contrôlés.
Les dispositions réglementaires régissant les contrôles opérés par les inspecteurs des installations classées en application de la législation sur les installations classées ainsi que les contrôles opérés par les agences de l’eau sont particulièrement lacunaires.
Le présent amendement vise donc à :
Rappeler dans la loi les principes essentiels qui doivent s’appliquer aux contrôles en agriculture.
Produire un cadre législatif aux contrôles des inspecteurs des installations classées et de l’agence de l’eau.
Il s’agit de déterminer clairement les modalités de visites et surtout d’appliquer à ces contrôles le principe du contradictoire.
Ces dispositions s’inspirent directement du guide national des contrôles PAC et des chartes des contrôles mises en œuvre dans plusieurs départements français par les services de l’administration. Le ministère chargé de l’agriculture a déjà donné des instructions (charte des contrôles) pour que les contrôles soient encadrés.Il s’agit d’inscrire cette charte du contrôle dans la loi et dans la durée, et de donner une garantie légale à une charte que n’a pour le moment que le statut de document interne.
Cet amendement ne concerne que les contrôles relatifs aux aides PAC, aux installations classées et à l’eau. Il ne concerne donc pas le droit du travail, ni celui de la protection sociale (MSA).