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ART. 2
N° 283
ASSEMBLEE NATIONALE
30 septembre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 283

présenté par

M. Herth, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 2

(Art. L. 418-1 du code rural)

Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots :

« est régi par les seules dispositions des articles L. 411-1 et suivants »,

les mots :

« n’est pas régi par les dispositions du présent chapitre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel.

Le présent alinéa précise, qu’en cas de nullité de la clause de cession, le bail est régi par les « seules dispositions des articles L. 411-1 et suivants ». Cette rédaction est doublement insatisfaisante.

En premier lieu, la référence aux « seules » dispositions de la partie législative du code rural semble inopportune et source de confusion dans la mesure où le droit commun repose également sur l’application aux baux ruraux d’autres dispositions que celles-ci, qu’il s’agisse des dispositions de la partie réglementaire de ce code ou d’autres dispositions législatives ou réglementaire.

En second lieu, la mention des « articles L. 411-1 et suivants » du code rural n’est pas, non plus, pleinement satisfaisante. Si l’intention semble manifestement d’exclure l’application du régime des baux cessibles hors du cadre familial aux baux comprenant une clause réputée nulle en ce sens, la rédaction peut précisément être interprétée en sens inverse. Le régime des baux cessibles est, en effet, inséré dans le code rural par le présent article aux articles L. 418-1 et suivants, articles qui seraient donc, à la lettre, applicables aux baux comprenant une clause de cessibilité réputée nulle.