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ART. 2
N° 288
ASSEMBLEE NATIONALE
30 septembre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 288

présenté par

M. Herth, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,

M. Decool, M. Poignant et M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 2

(Art. L. 418-3 du code rural)

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Lorsque le bail n’est pas renouvelé à l’initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l’article L. 411-53 ou à l’alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Outre des modifications d’ordre rédactionnel, le présent amendement précise le montant de l’indemnité due en cas de non renouvellement du bail cessible sans motif légitime sur le modèle des dispositions prévues par le code de commerce pour le calcul de l’indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement d’un bail commercial.