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APRES L'ART. 10
N° 318
ASSEMBLEE NATIONALE
30 septembre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 318

présenté par

M. Herth, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

et M. Jacques Le Guen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VIII du titre premier du livre VII du code rural, est complété par une section III ainsi intitulée : « Contrats de travail » comprenant un article L. 718-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 718-3. – Dans les exploitations, entreprises, établissements et groupements d’employeurs agricoles où sont employés les salariés visés aux 1° à 4° de l’article L. 722-l, ainsi que ceux des coopératives agricoles visés aux 6° de l’article L. 722-20, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions du 2° de l’article L. 122-2 du code du travail. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux.

Les coûts relatifs aux périodes de formation sont pris en charge au titre du congé de formation prévu à l’article L. 931-13 du code du travail.

Les dispositions de l’article L. 122-3-4 du code du travail ne sont pas applicables à ce contrat.

Les employeurs de salariés en contrat emploi-formation agricole bénéficient des exonérations de charges sociales prévues à l’article L. 981-6 du code du travail ».

II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de mutualité sociale agricole est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

De nombreux emplois en agriculture ne peuvent être proposés qu’en alternance, avec des périodes non travaillées en raison du rythme des saisons et des travaux.

Ces emplois présentent un potentiel d’insertion professionnelle si les salariés éloignés de l’emploi peuvent bénéficier de formations pratiques, éventuellement dans l’exploitation ou l’entreprise agricole, pour se préparer à occuper un nouvel emploi.

Le contrat emploi-formation agricole, institué par le présent amendement, a toute sa place pour servir de sas entre le non emploi et les autres types de contrats de travail qui pourront être proposés au salarié, dont le contrat de professionnalisation.

Cette mesure permet de renforcer la pérennité des emplois.