LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Herth, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
et M. Jacques Le Guen
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – La dernière phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article L. 741-16 du code rural sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe ces taux réduits ainsi que la durée maximale de leur application par année civile. »
II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de mutualité sociale agricole est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.
L’emploi occasionnel constitue un enjeu majeur pour les exploitations agricoles, notamment dans les cultures spécialisées de fruits et légumes. Par ailleurs, cet emploi occasionnel est favorable à l’insertion professionnelle et peut conduire à des emplois permanents, d’autant plus que le salarié aura été employé longtemps.
C’est pourquoi afin de permettre la poursuite du contrat de travail des travailleurs occasionnels, la durée d’emploi ne sera plus limitée dans le temps comme auparavant. Seule la durée d’application des allègements de charges sociales sera fixée dans le décret. Cette disposition simplifie la gestion de l’emploi occasionnel, l’existence de plusieurs seuils s’avérant complexe face à la variation des travaux saisonniers.
La durée d’allègement des charges sociales sera portée de 100 à 119 jours de travail par an, pour tenir compte des impératifs d’emploi des entreprises et exploitations agricoles.
Au-delà des 119 jours d’allègement, l’employeur déclarera à la caisse de mutualité sociale agricole s’il opte pour l’allègement prévu par l’article L. 741-16 du code rural pendant 119 jours ou pour celui prévu par l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (la réduction dégressive de charges de la loi FILLON sur l’ensemble de la période de travail).
Environ 40 000 emplois occasionnels sont concernés.