LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Herth, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
MM. Feneuil, Dionis du Séjour et Philippe-Armand Martin
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ARTICLE
Compléter le c) du 1° du II de cet article par les six alinéas suivants :
« – à définir des contrats-types, par filière, régissant les relations commerciales entre les membres de l’interprofession. Ces contrats doivent inclure des clauses relatives :
« – aux engagements sur les volumes,
« – à la description de la qualité requise,
« – aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et de la qualité des produits,
« – à un calendrier de livraison,
« – et à la durée du contrat. »
Le secteur agricole est soumis à des aléas climatiques, à des chocs d’offre (télescopage des importations avec la production nationale) qui fragilisent, voire remettent en cause la rentabilité des exploitations.
La contractualisation doit permettre de sécuriser les débouchés agricoles et, partant, le revenu versé au producteur.
L’interprofession semble être le meilleur lieu pour décider filière par filière, produit par produit, des éléments précis du contrat.
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux prévoit déjà (article 33) que le contrat doit comprendre (seulement en cas de coopération commerciale ou de rabais, remises, ristournes) des clauses relatives aux engagements sur les volumes, à la description de la qualité requise et aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits.
Il convient d’ajouter des clauses relatives à un calendrier de livraison et à la durée du contrat.