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ART. 21
N° 345
ASSEMBLEE NATIONALE
30 septembre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 345

présenté par

M. Herth, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 21
(Art. L. 253-4 du code rural)

Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « Un décret en Conseil d’Etat fixe », insérer les mots :

« la durée des différentes phases d’instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à fixer des délais pour l’examen des dossiers d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, comme cela existe déjà dans d’autres pays européens comme le Royaume-Uni. Actuellement, il est en effet impossible d’établir des prévisions en matière de mise sur le marché des produits, les délais ne cessant d’augmenter. Ils s’établissent actuellement à 156 semaines (soit trois ans) en moyenne en France, contre moins de 32 semaines au Royaume-Uni, et sont inférieurs à deux ans dans la plupart des Etats membres. Cette situation pénalise les agriculteurs, contraints d’attendre la mise sur le marché des innovations mises à leur disposition, ce qui crée une distorsion de concurrence vis-à-vis de leurs voisins européens. Une lisibilité accrue dans les procédures permettrait également de redynamiser la recherche et le développement de nouvelles solutions agronomiques en France.

Le II de cet amendement vise à donner à l’autorité en charge de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques les ressources financières adaptées à la mise en place d’une structure d’évaluation solide et pérenne. Un tel dispositif existe déjà pour les produits biocides (arrêté interministériel du 24 juin 2004 fixant le montant de la rémunération due au titre de l’autorisation de mise sur le marché des substances et produits biocides)