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APRES L'ART. 23
N° 353 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
30 septembre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 353 Rect.

présenté par

M. Herth, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
et MM. Feneuil et Philippe-Armand Martin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 641-15 du code rural est complété par un alinéa est ainsi rédigé :

« Ces conditions de production ont pour objectif de maintenir un bon état de conservation des facteurs naturels mentionnés à l’article L. 115-1 du code de la consommation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 641-15 du code rural précise de façon non exhaustive la nature des conditions de production des vins à appellation d’origine contrôlée. Ces conditions de production peuvent ainsi porter sur les procédés de culture.

Aux termes de l’article L. 115-l du code de la consommation, « Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ».

Dans certaines circonstances, les procédés de culture peuvent amener à une dégradation des ressources naturelles composant le terroir des appellations d’origine. Il est donc nécessaire que l’INAO puisse, sur proposition des professionnels, fixer des conditions de production, rendant obligatoire certaines pratiques ou en interdisant d’autres, avec pour objectif de maintenir un bon état de conservation des ressources naturelles du terroir.