LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Herth, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
et M. Saddier
----------
ARTICLE
(Art. 244 quater M du code général des impôts)
I. – Compléter le dernier alinéa du I de cet article par les mots :
« , sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas d’aide à la conversion. »
II. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts. »
Le dispositif de crédit d’impôt pour l’agriculture biologique, tel qu’il figure à l’article 24 du projet de loi, exclut du crédit d’impôt les bénéficiaires d’un contrat d’agriculture durable ou d’un contrat territorial d’exploitation comprenant la mesure « conversion à l’agriculture biologique ».
Or ce contrat CAD ou CTE peut ne porter que sur une partie de l’exploitation. Par exemple, des producteurs engagés en agriculture biologique depuis plusieurs années sur une partie de leur exploitation sans avoir bénéficié d’aides à la conversion peuvent être engagés depuis quelques mois dans un CAD afin de convertir le reste de leur surface en agriculture biologique. Ceux-ci n’auraient donc pas accès au crédit d’impôt, alors que le CAD peut concerner une partie réduite de l’exploitation.
Il est donc proposé un accès au crédit d’impôt également pour certains bénéficiaires d’un CTE ou d’un CAD, dans le cas où les deux conditions suivantes sont remplies :
– au moins 50 % de la surface des exploitations concernées sont conduits en mode de production biologique ;
– ces mêmes 50 % ne font pas l’objet d’aides à la conversion (CTE ou CAD). Le reste des surfaces des exploitations concernées pourrait en revanche faire l’objet d’un CTE ou d’un CAD.