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ART. 31
N° 389 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
1er octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 389 Rect.

présenté par

M. Herth, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
et M. Beaugendre

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ARTICLE 31

Compléter le IV de cet article par les huit alinéas suivants :

« 9° Après l’article L. 461-28 sont insérés deux articles L. 461-29 et L. 461-30 ainsi rédigés :

« Art. L. 461-29. – A la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.

« L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à disposition de la société ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

« Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.

« Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail. »

« Art. L. 461-30. – Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.

« En cas de contravention aux dispositions de l’alinéa précédent, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail. Les présentes dispositions sont d’ordre public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre au fermier domien :

– d’une part, de mettre à disposition d’une société agricole au sein de laquelle il est associé ses terres louées, comme le fermier métropolitain.

La suppression de la clause autorisant le bailleur à résilier le bail en cas de non-exploitation directe par le fermier domien de tout ou partie des biens loués (3° du a de l’article L. 461-5 du code rural) rend en effet possible l’insertion de telles dispositions qui font l’objet de l’article L. 461-29 ;

– et d’autre part, de lui permettre de faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole dans les mêmes conditions qu’en métropole (art. L. 411-38 du code rural) tel est l’objet de l’article L. 461-30.