LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – L’article L. 731-24 du code rural est abrogé.
II. – Le VII de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 » sont remplacés par les mots : « de la cotisation de solidarité visée à l’article L. 731-23 ».
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 » sont remplacés par les mots : « de la cotisation de solidarité visée à l’article L. 731-23 ».
3° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
III. – Dans le II de l’article L. 136–5 du code de la sécurité sociale, les mots : « des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 » sont remplacés par les mots : « de la cotisation de solidarité visée à l’article L. 731-23 ».
La mesure proposée consiste à supprimer la cotisation de solidarité prévue à l’article L. 731-24 du code rural, afin de favoriser les investissements en agriculture.
Cette cotisation est actuellement à la charge des associés de société non participant aux travaux. Son taux est de 5,7 % et l’assiette est constituée par les revenus professionnels ou les revenus de capitaux mobiliers. Cette cotisation qui, à l’origine, ne concernait que les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime agricole a été étendue par l’article 43 de la loi de finances pour 2003 à d’autres catégories d’associés. Ainsi sont actuellement concernés par cette cotisation, les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des non salariés agricoles et percevant des revenus professionnels à caractère agricole, les associés de sociétés non affiliés au régime des non salariés agricoles et percevant des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur participation au capital d’une société ayant une activité agricole, les associés de sociétés ne donnant pas lieu à la perception de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) et qui sont elles-mêmes associées de sociétés ayant une activité agricole.
La proposition consiste à supprimer cette cotisation. Cette mesure s’inscrit dans le contexte de la modernisation de notre agriculture et vise à favoriser l’évolution de l’exploitation agricole vers une démarche d’entreprise. Les contributions C.S.G. - C.R.D.S. appelées au titre des revenus des personnes associées non participant aux travaux ne seront plus désormais recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole mais par les services fiscaux en application de l’article L 136-6 (f) du code de la sécurité sociale.
La suppression de cette cotisation permet d’harmoniser les règles de taxation sociale des sociétés, de rétablir l’équité entre les différents apporteurs de capitaux de sociétés agricoles et non agricoles et de ne pas pénaliser les revenus de capitaux des non exploitants.
Le coût de cette mesure est de l’ordre de 20 millions d’euros.