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APRES L'ART. 4
N° 397
ASSEMBLEE NATIONALE
1er octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 397

présenté par

M. Philippe-Armand Martin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 71 du code général des impôts, est inséré un article 71 bis ainsi rédigé :

« Art. 71 bis. – Les plus-values réalisées par les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime de capitaux sont imposables au nom de chaque associé exploitant selon les règles prévues à l’article 151 septies du présent code. »

II. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est intéressant de vouloir favoriser la constitution de sociétés entre les exploitants, ce que vise l’article 4 du projet de loi.

Mais il faut aller jusqu’au bout de cette logique.

Il faudrait, comme c’est déjà le cas dans les GAEC, que les associés exploitants d’EARL n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux bénéficient chacun des règles d’exonération des plus-values de l’article 151 septies du CGI.

Si la législation sur ce point n’évoluait pas, l’exploitant intéressé par la constitution d’une EARL avec un ou plusieurs autres exploitants devrait accepter un régime d’exonération des plus-values moins favorables, ce qui serait paradoxal par rapport à la volonté de favoriser la constitution de sociétés. Et le Trésor public serait gagnant.