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APRES L'ART. 2
N° 404
ASSEMBLEE NATIONALE
1er octobre 2005

LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n° 2341)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 404

présenté par

M. Philippe-Armand Martin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article 795 du code général des impôts, est inséré un article 795-O ainsi rédigé :

« Art. 795-O. – Les transmissions à titre gratuit bénéficient sous réserve des conditions ci-après d’une réduction de 50 % sur tout ou partie des droits liquidés. Cette réduction ne peut excéder 50 000 euros.

« Lors de la liquidation des droits, le redevable doit fournir un acte d’acquisition de parts de groupements fonciers agricoles louant leurs biens par bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-8 et L. 416-9 ou L. 418-1 et suivants du code rural, pour un montant au moins égal au double de la réduction des droits de mutation à titre gratuit sollicitée. Cet acte doit comporter un engagement de l’acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de conserver lesdites parts pendant un délai d’au moins neuf ans, à compter de la transmission à titre gratuit. L’acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus.

« En cas de non-respect de l’engagement de conservation, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La structuration des exploitants autour de la notion d’entreprise et du fonds agricole pourrait être utilement complétée par une approche favorisant le « portage » du foncier par els investisseurs extérieurs.

Il devient en effet indispensable de décharger les agriculteurs du poids du foncier. Le bail cessible contenu dans le projet de loi d’orientation agricole (article L. 418-1 et suivants nouveaux du code rural) répond à cette préoccupation permettant le transfert de l’entreprise sans transférer la propriété du foncier.

Cela étant, le dispositif proposé dans le cadre de la future loi d’orientation agricole ne trouvera son plein effet qu’à condition d’être accompagné d’un dispositif attractif pour les investisseurs fonciers.

Une solution pourrait être recherchée à trouver le groupement foncier agricole (GFA), en organisant un régime de GFA mutuel qui permette son utilisation comme outil de mobilisation de l’investissement extérieur.

Cependant, l’investissement dans le foncier agricole est, de longue date et malgré un faible taux de risque, freiné par une rentabilité peu élevée et une faible mobilité.

Afin de remédier à ces deux maux chroniques, un dispositif incitatif pourrait accompagner l’investissement par un régime fiscal attractif et une mobilité inhérente au dispositif proposé.

L’investissement foncier accompagné par la mesure proposée concernerait des GFA dont les terres détenues sont louées par bail à long terme ou par bail cessible.

L’avantage fiscal s’adresserait à toute personne ayant des droits de succession à acquitter. Ces personnes seraient déchargées du paiement de 50 % des droits à acquitter, sous réserve d’investir le double de la somme dont elles sont dispensées du versement, dans des parts de GFA visés ci-dessus, par souscription ou rachat. Tout ou partie des titres acquis pourraient être concernés et un plafond d’investissement ou de droits pourrait être mis en place.

Les redevables s’engageraient à conserver les parts ainsi acquises durant 9 ans, délai nécessaire pour être déchargés totalement du paiement (une détention moindre emporterait remise en cause totale de l’avantage fiscal assortie de l’intérêt de retard). En somme, l’acquisition de parts de GFA serait libératoire du paiement des droits au terme des 9 ans.

Après le délai de 9 ans, ces parts pourraient être librement cédées à une tierce personne, laquelle bénéficierait d’un avantage identique sous les mêmes conditions. La mobilité serait donc inhérente au dispositif proposé.

L’impact budgétaire de la mesure serait nécessairement limité puisqu’il suppose la constitution d’un GFA (ou le recours à un GFA existant), lequel devra louer le foncier qu’il détient par bail à long terme ou bail cessible. De ce fait, la montée en puissance devrait également être empreinte d’une grande progressivité et emporter un impact budgétaire faible.

Par ailleurs, ce dispositif devrait favoriser le renforcement des entreprises agricoles ainsi que l’installation des jeunes, sources de rentrées fiscales par ailleurs.