LOI D’ORIENTATION AGRICOLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Philippe-Armand Martin
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ARTICLE
Après le 2° du II de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Toute cession de droits sociaux d’une personne morale mettant en valeur une exploitation agricole excédant les seuils visés au 1° ainsi que toute cession de droits sociaux d’une personne morale mettant en valeur une exploitation agricole au profit d’une personne détenant directement ou indirectement des droits dans une autre exploitation agricole individuelle ou sociétaire lorsque la surface totale des exploitations excède les seuils visés au 1°. »
Le contrôle des structures n’est légitime que s’il permet effectivement d’atteindre les objectifs de la politique des structures. Tel n’est pas le cas si le recours à des montages sociétaires plus ou moins élaborés permet à certains opérateurs de s’en affranchir. En effet dans cette situation, la législation n’atteint pas son objectif de limitation des concentrations excessives ; elle est, de plus, vécue comme une discrimination arbitraire par les exploitants individuels soumis aux procédures du contrôle.
La loi doit donc appréhender de la même manière :
– les opérations réalisées par les exploitants individuels,
– les opérations réalisées par les sociétés d’exploitation,
– les mouvements de parts sociales de sociétés d’exploitation (ou interposées).